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ACCORD INTERRESSEMENT

Possibilité de verser une prime exceptionnelle en faveur des salariés

La loi en faveur des revenus du travail du 3 décembre 2008 (n°2008-1258 JO du du 4/12/2009) offre la possibilité aux entreprises ayant conclu, à compter de la publication de la loi et au plus tard le 30 juin 2009, un accord d’intéressement applicable à l’année 2009, ou un avenant à un accord d'intéressement en cours applicable dès l'année 2009 et modifiant les modalités de calcul de l'intéressement de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle le 30 septembre 2009 au plus tard.

Modalités de versement

La prime exceptionnelle est répartie à l’ensemble des salariés uniformément ou selon les modalités prévues par l’accord d’intéressement.

Son montant individuel est plafonné à 1 500 Euros avant le prélèvement de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité.

Elle est prise en compte pour l’appréciation du respect du plafond global, applicable à l’intéressement soit 20% du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l’article L 3312-3 du code du travail (chef d’entreprise, président, directeur général, gérant, membre du directoire , conjoint du chef d’entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé)et du plafond individuel soit la moitié du plafond annuel de Sécurité Sociale.

Le montant de la prime est pris en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt.

Non substitution à un élément de rémunération

La prime exceptionnelle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’Article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Versement de la prime

Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.
Le montant de cette somme devra être porté par l’employeur sur la DADS 2009 dans la rubrique prévue à cet effet.

Régime social

Dès lors que l’ensemble des conditions et modalités d’attribution sont respectées, la prime exceptionnelle est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle.

Elle est toutefois assujettie à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et au forfait social, instauré par l’article 13 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 .
Elle est assujettie à l’impôt sur le revenu sauf, comme pour l’intéressement, dans le cas d’une affectation à un plan d’épargne d’entreprise.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la circulaire n° DSS/5B/2009/29 du 29 janvier 2009, en ligne sur http://www.securite-sociale.fr/ à la page suivante :

Champ d’application de l’intéressement

Toute entreprise, quelle que soient son activité et sa forme juridique, peut mettre en place l’intéressement. Cette mise en place est facultative.

Cette possibilité est également offerte à un groupe d’entreprises.

Il appartient aux parties de déterminer le champ d’application de leur accord et le périmètre du groupe.

Aucune condition d’effectif n’est exigée.
Cependant l’entreprise doit satisfaire à ses obligations en matière de représentation du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

A défaut, un procès-verbal de carence doit attester que les élections ont été régulièrement organisées et que l'absence d'institutions représentatives est due au seul manque de candidatures.

Lorsque les effectifs sont inférieurs au seuil défini par la loi en matière de représentation du personnel, cette condition n'est évidemment pas exigée.

Si l’entreprise ne respecte pas ses obligations en matière de représentation du personnel, les sommes versées au titre de l’accord ne peuvent être considérées comme de l’intéressement et ne bénéficient en conséquence d’aucune exonération.

L’intéressement a un caractère collectif : En effet, tous les salariés de l’entreprise doivent pouvoir bénéficier de l’intéressement.

Si l’entreprise ne compte qu’un seul salarié, la mise en œuvre de l’intéressement est envisageable si cet intéressement est calculé en fonction des performances et des résultats de l’entreprise et non en fonction des performances du salarié.

En revanche, si l’effectif de l’entreprise se limite à un mandataire social disposant également d’un contrat de travail, il ne sera pas possible de conclure un accord d’intéressement.

Une durée minimum d’ancienneté dans l’entreprise peut être exigée mais elle ne pourra en toute hypothèse excéder 3 mois.

L’ancienneté s’apprécie au regard de la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise sans que les périodes de suspension du contrat de travail puissent être déduites. La durée d’appartenance se détermine en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, en prenant en compte tous les contrats de travail c’est à dire CDD et CDI.

Extension du champ des bénéficiaires des accords d’intéressement

La loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie a élargi le champ des bénéficiaires des accords d’intéressement aux entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés.

Peuvent bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement :

  • les chefs d’entreprise,
  • le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.


ou s’il s’agit de personnes morales :

  • les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du Directoire.


Leur accès au dispositif d’intéressement a été étendu aux entreprises dont l’effectif est compris entre 1 et 250 salariés, par la loi du 208-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.

Toutefois un tel accord ne peut être conclu lorsque l’entreprise compte un seul salarié et que ce dernier a la qualité de Président, Directeur général, gérant ou membre du directoire.

Plafonnement des primes d’intéressement :

Le total des primes d’intéressement versées à l’ensemble des bénéficiaires ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente pour les dirigeants d’entreprises.

Les sommes versées à ces nouveaux bénéficiaires au titre de l’intéressement ne peuvent dépasser le montant du salaire le plus élevé dans l’entreprise.

Le principe de non - substitution

Salaire et intéressement doivent être distingués sur le bulletin de salaire.

Une prime d’intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération.

Le principe de non - substitution s’oppose à ce que l’application par l’entreprise d’un accord d’intéressement soit à l’origine de la suppression ou de la réduction d’éléments de rémunération.

Le non-respect de ce principe entraîne la réintégration des primes versées, à hauteur des éléments de rémunération supprimés, dans l’assiette des cotisations et des taxes et participations sur les salaires.

Ce principe doit être respecté durant un délai fixé à 12 mois entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord.

La date d’effet de l’accord est le début de l’exercice de référence du calcul de la prime.

Le versement d’une prime relais, même à caractère exceptionnel, calculée selon les mêmes modalités que l’intéressement, entre un premier accord et la conclusion d’un second, se heurterait à la règle de non substitution dans la mesure où elle serait en vigueur avant la conclusion de l’accord d’intéressement et supprimée pendant l’application de l’accord.

Répartition et versement de l’intéressement

La répartition des produits de l’intéressement peut prendre différentes formes :


  • répartition uniforme,
  • répartition proportionnelle au salaire,
  • répartition proportionnelle à la durée de présence,
  • répartition utilisant conjointement plusieurs critères.

La répartition de l’intéressement peut être différenciée en fonction du ou des critères retenus. En cas d’utilisation conjointe, ces critères ne peuvent pas être combinés pour s’appliquer à une masse unique d’intéressement, ce qui contreviendrait au principe de proportionnalité retenu par le législateur. Chaque critère doit s’appliquer à une sous-masse distincte. De façon générale, hormis le critère uniforme, la répartition de l’intéressement doit se faire en application d’ une proportionnalité rigoureuse.

Le versement effectué au titre de l’intéressement doit être égal au montant net de l’intéressement déduction faite des CSG et CRDS dues au titre des revenus d’activité.

Il doit intervenir au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice. En cas de calcul infra - annuel, le versement doit intervenir dans les deux mois suivant la période de calcul.

Au-delà de ces périodes, les sommes produisent un intérêt calculé au taux légal qui bénéficie des mêmes exonérations que l’intéressement.

En outre, les intérêts éventuels ne sont pas assujettis à CSG et CRDS.

Si l’accord le prévoit, des avances peuvent être effectuées en cours d’année.

Toutefois si l’enveloppe totale de l’intéressement est inférieure au montant des avances versées en cours d’année, les sommes versées en trop doivent être intégralement reversées par les salariés.

Les clauses prévoyant l’acquisition définitive des avances par les salariés en cas de trop-perçu sont illégales.
Le salarié peut affecter les sommes perçues au titre de l’intéressement à un plan d’épargne ou à un compte épargne temps.

Lors du versement de l’intéressement, le salarié reçoit une fiche distincte du bulletin de paie précisant le montant de la part revenant au salarié, le montant global de l’intéressement, le montant moyen de l’intéressement, le montant des CSG et CRDS.

Une annexe doit rappeler de manière claire les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Ces documents doivent être aussi adressés aux salariés ayant quitté l’entreprise.


Régime social

  • Exonérations de cotisations de Sécurité sociale

Les sommes versées au titre de l’intéressement n’ont pas le caractère de rémunérations. Elles sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations de Sécurité sociale.

En ce qui concerne le chef d’entreprise ou assimilé, bénéficiant de l’accord d’intéressement, les sommes n’ont pas le caractère de revenu professionnel au sens de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale

En premier lieu, l’accord doit avoir été déposé à l’unité territoriale de la Direccte (ex DDTEFP) pour ouvrir droit à exonérations ; la date de dépôt marque le point de départ des exonérations.

D’autre part, l’accord doit instituer une formule de calcul en rapport avec les performances et les résultats de l’entreprise et présentant un caractère aléatoire.

Le caractère collectif de l’intéressement doit également être respecté.

Enfin, les conditions relatives au respect des plafonds et au principe de non - substitution doivent être remplies.



  • Paiement de la CSG et de la CRDS
Les sommes versées au titre de l’intéressement sont assujetties à CSG et à CRDS en tant que revenus d’activité après abattement d’assiette de 3% pour les primes versées à compter de cette date.
La CSG et la CRDS doivent être précomptées au moment de l’attribution des sommes qu’elles soient disponibles ou non.


  • Forfait social

L’article 13 de la loi financement de la Sécurité sociale pour 2009 (n°2008-1330 du 17décembre 2008 publiée au journal officiel du 18 décembre 2008) a instauré une contribution patronale appelée "forfait social".
Initialement fixé à 2%, le taux de cette contribution a été porté à 4 % pour les sommes versées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
A compter du 1er janvier 2011, le taux du forfait social passe de 4% à 6% (article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011).

L’assiette du forfait social est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations :


  • assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) visée à l’article L136-1 du code de la sécurité sociale,
  • exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Depuis le 1er janvier 2009, l’employeur est donc redevable du forfait social sur les sommes versées par l’entreprise au titre de l’intéressement et du supplément d’intéressement.
Cette contribution patronale doit être déclarée par l'entreprise aux mêmes dates que la CSG portant sur les mêmes éléments sous le code type de personnel : 479.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la circulaire N° DSS/5B/2008/387 du 30 décembre 2008 relative à la mise en œuvre du forfait social, en ligne sur le site http://www.securite-sociale.fr/

 


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